I. Cadre et principes
comptables
Les éléments du cadre comptable découlent de
l’analyse des dispositions du SYSCOHADA, qui fixent les bases de l’organisation
comptable et les principes comptables à respecter.
La comptabilité des opérations réalisées par une
entreprise doit être une comptabilité générale tenue en application des
principes du SYSCOHADA :
L’article 2 du SYSCOA fixe le champ
d’application des entreprises et entités soumises aux principes de la
comptabilité générale tels qu’ils sont définis au SYSCOA.
Les normes comptables du SYSCOA réfèrent aux
normes internationales de comptabilité
Le cadre règlementaire SYSCOA fournit un
complément d’informations au présent manuel de procédures.
L’organisation comptable doit obtenir les
restitutions comptables suivantes :
Les journaux comptables et le livre journal
(récapitulatif de l’ensemble des journaux), le grand livre général qui détaille
par compte général l’ensemble des écritures, la balance générale qui fournit le
solde comptable de chaque compte général,
-
le livre
d’inventaire sur lequel sont transcrits une partie des états financiers (bilan
et compte de résultat) et les opérations d’inventaire.
L’organisation comptable doit obtenir les états
financiers de fin d’exercice suivants (cf. article 8 du SYSCOA) :
-
le bilan,
-
le compte de
résultat,
-
le tableau
financier des ressources et des emplois (TAFIRE),
-
l’état
annexé,
-
l’état
supplémentaire.
Le SYSCOA définit les exigences que l’organisation
comptable doit respecter pour que la comptabilité générale soit établie
conformément aux principes de sincérité, sécurité et régularité. Les principes
fondamentaux ou constituant une innovation, sont énoncés dans la présente
partie du document, avec référence aux articles auxquels ils se rapportent.
Pour les autres principes, il conviendra de se rapporter au SYSCOA lui-même
pour la partie organisation comptable (articles 14 à 24).
- Les
modalités d’enregistrement et de restitution des données comptables dans
le temps (article 15 du SYSCOA)
Les modalités d’enregistrement et de restitution
des données comptables doivent respecter les conditions suivantes :
-
être
complets,
- donner lieu à un traitement en temps opportun,
-
permettre la
mise à disposition des restitutions comptables et financières dans les délais
requis.
La comptabilité de l’exercice doit faire l’objet
de clôtures provisoires périodiques permettant l’inscription définitive des
enregistrements au minimum trimestrielle. L’arrêté des comptes doit être établi
pour le 30 avril de chaque exercice, ce qui comprend les livres comptables
et les états financiers.
Les modalités de tenue de la comptabilité doivent
respecter les conditions de régularité, de sincérité et de sécurité
suivantes :
- être tenue en
respectant les particularités du pays (article 17.1),
- être tenue en
partie double (article 17.2),
-
être
justifiée par des pièces probantes (article 17.3),
-
être établie
en respectant la chronologie des opérations (article 17.4),
-
permettre une
identification des enregistrements (article 17.5),
-
être appuyée
par l’inventaire du patrimoine (article 17.6),
-
respecter le
plan comptable SYSCOA (article 17.7),
-
être appuyée
par la tenue des livres et supports obligatoires (article 17.8).
Les livres comptables à tenir sont le livre
journal, le grand livre général, la balance générale et le livre d’inventaire.
Lorsque la comptabilité est tenue sur un support
informatique, en plus des conditions de régularité et de sincérité présentées
ci dessus, s’ajoutent celles de régularité et de sécurité suivantes :
- permettre
l’identification des enregistrements saisis (article 22.1),
En plus des caractéristiques d’identification
définies à l’article 17.5, le système informatique doit permettre une
restitution des enregistrements sous forme papier (journaux, brouillards, lots
par utilisateurs etc.) ou sous forme intelligible (consultation à l’écran ou
fichier).
- garantir
l’irréversibilité des traitements (article 22.2),
Le système doit comporter des procédures de
validation de chaque donnée prise individuellement. Par ailleurs, le système ne
doit pas permettre la suppression, la modification ou l’addition ultérieure
d’enregistrements comptables. Le système doit comporter une procédure de
validation des enregistrements provisoires (brouillards de saisie) dont la
fréquence d’application ne peut excéder le mois.
- comporter une
procédure périodique de clôture informatique (article 22.3)
La procédure périodique de clôture informatique
doit garantir l’interdiction de toute insertion intercalaire, tant au niveau
des enregistrements déjà saisis que des références. Cette procédure, dont la
périodicité doit être au minimum trimestrielle, doit être lancée au plus tard à
la fin de chaque trimestre qui suit la fin de la période considérée.
- organiser les
périodes clôturées (article 22.4),
Les écritures doivent être classées au niveau des
restitutions dans l’ordre chronologique des dates de valeur comptable. Pour les
périodes clôturées en application de la procédure informatique, les
enregistrements complémentaires éventuels doivent être comptabilisés avec comme
date de valeur comptable le premier jour de la période ouverte suivante. Par
ailleurs, le système doit gérer et restituer les dates de valeur comptables
(réelles et théoriques) et les dates de saisie.
- garantir la
durabilité et la conservation des enregistrements (article 22.5),
Le système doit effectuer une transcription
indélébile des données comptables. Ainsi, des procédures de sauvegarde des
données, et si nécessaires des systèmes, doivent être appliquées, tant en
termes de modalités que de fréquence.
- permettre la
constitution du chemin de révision (article 22.6),
- L’organisation comptable, et sa traduction dans
les manuels de procédure doit garantir toutes les possibilités de contrôle, à
savoir, en partant des pièces justificatives pouvoir remonter aux
enregistrements comptables et à partir des enregistrements pour remonter aux
pièces. Par ailleurs, il doit être possible d’accéder à la documentation
technique relative aux analyses informatiques, à la programmation et aux
traitements (Cette condition ne peut s’appliquer dans le cas de progiciels pour
lesquels le diffuseur bénéficie de droits de propriété intellectuelle). Enfin,
il doit être possible d’effectuer des tests pour contrôler l’exactitude des
traitements et des restitutions.
respecter des
conditions de forme, tant, pour les états comptables, que pour la justification
des enregistrements (article 22.7).
Les états doivent être datés et numérotés afin de
faciliter leur identification. Chaque enregistrement saisi doit s’appuyer sur
une pièce justificative qui doit restituer en clair le contenu de
l’identification Cette condition de forme quant à la justification des écritures
s’applique également aux interfaces comptables.
Le SYSCOA fait obligation aux entités soumises aux
dispositions de référence d’appliquer huit principes comptables généralement
reconnus en la matière. Dans ce cadre, le SYSCOA se réfère aux principes
généralement reconnus.
Les neuf principes comptables généralement
reconnus par les normes internationales sont les suivants :
- le principe
de prudence,
- L’application de ce principe conduit à constater
en charges, dès leur connaissance, les pertes éventuelles sur les périodes à
venir mais à ne pas prendre en considération des gains potentiels à réaliser
sur les périodes à venir.
la permanence
des méthodes,
L’application de ce principe permet la
comparabilité des états financiers annuels successifs. Les changements de
méthodes doivent être identifiés, justifiés et leur impact chiffré.
-
la
correspondance du bilan de clôture au bilan d’ouverture,
Le SYSCOA limite de manière importante les
possibilités de modification de la situation nette d’ouverture.
-
la
spécialisation des exercices,
Il faut rattacher à chaque exercice les charges et
les produits nés de l’activité de cet exercice.
- le coût
historique,
- Il s’agit d’une convention de principe. Les
réévaluations ne sont autorisées que dans des cas identifiés et limités.
la continuité
d’exploitation,
- Les états financiers doivent être lus et compris
comme donnant une image de l’entreprise « en fonctionnement ».
le principe
de transparence,
Les comptes doivent être arrêtés de manière
loyale, ce qui suppose une présentation claire de l’information, et dans le
cadre de la règlementation du SYSCOA.
- l’importance
significative,
L’application de ce principe doit permettre un allègement de l’information sur des éléments de faible importance, mais
également, un approfondissement de cette information sur des évènements
majeurs.
- la
prééminence de la réalité (économique) sur l’apparence (juridique).
Le SYSCOA prend en compte ce principe pour
plusieurs traitements comptables (crédit-bail, effets escomptés non échus, etc.).
L’application de ce principe, de nature anglo-saxonne, rompt avec les principes
des plans utilisés en Afrique de l’Ouest qui accordent la prééminence à la
situation juridique.
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